J.O. 10 du 12 janvier 2007
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Arrêté du 13 décembre 2006 portant institution d'une régie d'avances auprès du service à compétence nationale dénommé « impôts service »
NOR : BUDL0600163A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif au seuil de dispense du cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'une régie d'avances ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2003 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « impôts service » ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2005 portant règlement de comptabilité pour la désignation d'un ordonnateur secondaire à vocation nationale au service dénommé « impôts service »,
Arrêtent :
Article 1
Il est institué auprès du service à compétence nationale dénommé « impôts service » une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.Article 2
Le montant de l'avance à consentir au régisseur du service à compétence nationale dénommé « impôts service » est fixé à 500 euros.Article 3
Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximal de trente jours à compter de la date de paiement.Article 4
Le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2006.
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
La chef de service,
N. Morin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
L'administrateur de l'Institut national
de la statistique et des études économiques,
P. Pauriche